Les détecteurs de fumée doivent être installés et entretenus dans les appartements et les maisons avant le 9 mars 2015 (et donc au plus tard le 8 mars 2015). Cette obligation, qui n’est assortie d’aucune sanction directe en cas de non respect, résulte des articles L. 129-8 et L. 129-9 du Code de la construction et de l’habitation créés par la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 et modifiés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé incombe au propriétaire tandis que la responsabilité de son entretien incombe à l’occupant – qu’il soit locataire ou propriétaire – du logement. Dans certains cas définis à l’article R. 129-13 du Code de la construction et de l’habitation, ces deux responsabilités incombent au propriétaire (logement saisonnier, foyer, résidence hôtelière à location sociale, meublés…) ou aux organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement.
Concrètement, le propriétaire installe au moins un détecteur de fumée normalisé par logement qu’il possède et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux de début de bail.
Quant à l’occupant, il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement. Il notifie par ailleurs cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie selon le modèle simple prévu par l’arrêté du 5 février 2013.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Il doit :
― détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
Les caractéristiques plus précises du détecteur sont définies par l’arrêté du 5 février 2013.
L’obligation ainsi définie pourrait être repoussée au 1er janvier 2016, un article du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoyant que « les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire l’obligation […] à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016 ».
Christophe Savonnet, Helios Avocats